La violence conjugale en droit criminel canadien

La violence conjugale est un sujet délicat qui peut entraîner des accusations graves et des conséquences significatives pour ceux qui sont mis en cause. Lorsqu'on est confronté à des allégations de violence conjugale en droit criminel, il est essentiel de comprendre les implications et les conditions à respecter.

Qu’est-ce que la « violence conjugale »?

Mais la violence conjugale, est-ce une infraction criminelle? En fait, cela regroupe plusieurs infractions prévues au Code criminel lorsqu’elles se seraient produites dans un contexte conjugal. Attention! Ce n’est pas nécessaire que le geste ait eu lieu au sein d’un couple bien établi, par exemple. Un geste de nature criminelle posé envers un ou une partenaire intime peut tout aussi bien constituer de la violence conjugale.

Le Code criminel, à l’article 718.2a)ii), prévoit que le mauvais traitement d’un partenaire intime constitue un facteur aggravant dans l’analyse de la peine appropriée. Voici quelques exemples d’infractions criminelles qui peuvent être considérées comme de la violence conjugale :

Qui porte plainte contre l’accusé(e) en matière de violence conjugale?

Même si la personne potentielle victime d’un acte criminel dans un contexte conjugal ne souhaite pas porter plainte, il est possible que vous soyez tout de même accusé(e). En effet, une dénonciation pourrait provenir, par exemple, d’un tiers témoin d’un geste envers le ou la conjoint(e) et cette personne pourrait contacter la police.

Ensuite, c’est le corps policier qui fera la plainte de violence conjugale, et non la victime elle-même. C’est finalement le procureur du DPCP qui décidera ou non d’autoriser la plainte et de porter des accusations contre vous-même si votre conjoint ou partenaire intime n’a jamais fait de déclaration contre vous.

Attention! Pour tenir et mener à un éventuel verdict de culpabilité, la preuve doit être suffisante selon le fardeau du droit criminel. Même si la personne n’a pas fait de plainte, elle sera tout de même convoqué au tribunal pour rencontrer le procureur et discuter du dossier et de son implication dans le processus judiciaire.

Les conditions à respecter

Dans le but de protéger les plaignants en matière de violence conjugale, le policier qui donnera une promesse de comparaître ou une citation à comparaître à un individu lui imposera par le fait-même des conditions à respecter. Il est très important de bien les comprendre et d’en discuter avec votre avocat si vous n’êtes pas certain de ce qu’elles impliquent concrètement.

Faire abstraction d’une de vos conditions pourrait mener à une nouvelle accusation criminelle de bris de condition. Cela compliquera certainement votre défense et pourrait mener à des conséquences sérieuses, telle que votre détention préventive en attendant l’issue du dossier.

Le tribunal peut également vous imposer des conditions à respecter pendant toute la durée du dossier, par exemple si un juge ordonne votre remise en liberté suite à une comparution alors que vous étiez détenu.

Qui doit respecter ces conditions?

La personne accusée! Ainsi, le plaignant qui n’a pas de conditions envers vous n’est pas tenu aux mêmes obligations que la personne qui fait face à l’accusation. Si un policier ou un juge vous impose des conditions, c’est uniquement à vous de les respecter. Cela signifie que si vous croisez la personne ayant porté plainte dans un endroit en public, vous êtes tenu de quitter rapidement cet endroit si vos conditions vous interdisent d’être en sa présence physique. 

i vous habitiez avec le ou la plaignant(e) et que vos conditions vous interdisent de vous présenter à son domicile, cela signifie que vous avez l’obligation de vous trouver un autre endroit où habiter pendant la durée des conditions si cette personne demeure toujours au domicile. Cela s’applique même si vous êtes propriétaire unique de la résidence!

Même si le ou la plaignante souhaite entrer en contact avec vous, si vos conditions vous empêchent d’entrer en contact avec elle, vous devez vous abstenir. La volonté du plaignant de vous contacter n’affecte pas les conditions et vous êtes toujours tenu de les respecter.

La modification des conditions

Il est toutefois possible, dans certaines circonstances, de faire modifier vos conditions, qu’elles aient été remises par un agent de la paix ou ordonnées par un juge au tribunal. Communiquez avec nous rapidement au (514) 755-6378 ou par courriel pour en discuter et favoriser vos chances d’avoir des conditions allégées pour la suite de votre dossier.

 

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